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La décision de la Cour de cassation du 18 février 2021, rendue par la 2e Chambre civile, sous le numéro 19-24.513, porte sur la question du remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales faisant l'objet d'un redressement définitif.

L'URSSAF de Picardie refuse la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale versées par la société MW France pour les années 2012 et 2013. La société saisit alors une juridiction de sécurité sociale.

Après avis des parties, la Cour de cassation applique l'article 620, alinéa 2, du code de procédure civile.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le caractère définitif de la mise en demeure de redressement fait obstacle à la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

La Cour de cassation rappelle que le caractère définitif de la mise en demeure de redressement, en l'absence de recours, fait obstacle à la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales faisant l'objet du redressement.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le caractère définitif de la mise en demeure de redressement empêche le remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Ainsi, une fois la mise en demeure devenue définitive, il n'est plus possible de remettre en cause le redressement dans le cadre d'une demande de remboursement ultérieure.

Textes visés : Articles L243-6 et L244-2 du code de la sécurité sociale.

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